15. Pour assurer l’intégrité de la copie d’un document technologique, le procédé employé doit présenter des garanties suffisamment sérieuses pour établir le fait qu’elle comporte la même information que le document source.
Il est tenu compte dans l’appréciation de l’intégrité de la copie des circonstances dans lesquelles elle a été faite ainsi que du fait qu’elle a été effectuée de façon systématique et sans lacunes ou conformément à un procédé qui s’appuie sur des normes ou standards approuvés par un organisme reconnu visé à l’article 68.
Cependant, lorsqu’il y a lieu d’établir que le document constitue une copie, celle-ci doit, au plan de la forme, présenter les caractéristiques qui permettent de reconnaître qu’il s’agit d’une copie, soit par l’indication du lieu et de la date où elle a été effectuée ou du fait qu’il s’agit d’une copie, soit par tout autre moyen.
La copie effectuée par une entreprise au sens du Code civil ou par l’État bénéficie d’une présomption d’intégrité en faveur des tiers.
2001, c. 32, a. 15; 2021, c. 332021, c. 33, a. 51.