13. Lorsque l’apposition d’un sceau, d’un cachet, d’un tampon, d’un timbre ou d’un autre instrument a pour fonction :1° de protéger l’intégrité d’un document ou d’en manifester la fonction d’original, celle-ci peut être remplie à l’égard d’un document technologique, au moyen d’un procédé approprié au support du document ;
2° d’identifier une personne, une association, une société ou l’État, cette fonction peut être remplie à l’égard d’un document technologique, selon les règles prévues à la sous-section 1 de la section II du chapitre III ;
3° d’assurer la confidentialité du document, cette fonction peut être remplie à l’égard d’un document technologique, selon les règles prévues à l’article 34.