5. Chaque régistrateur est tenu d’aider, au meilleur de sa capacité, gratuitement, à la préparation et à la conservation des plans et, le cas échéant, des livres de renvoi qui doivent être faits, de la manière que le ministre peut l’exiger; et la corporation de chaque municipalité locale ou de comté, de cité ou de ville, doit fournir gratuitement au ministre, s’il le requiert, la description et l’étendue de tout lot et lopin de terre dans sa municipalité, et les noms des propriétaires, en tant que ce fait peut être constaté par les rôles de cotisation ou d’évaluation, ou par tous autres documents en sa possession.
S. R. 1964, c. 320, a. 5; 1985, c. 22, a. 43.