21.4. Le ministre peut remplacer ou reconstituer en totalité ou en partie tout plan ou livre de renvoi faisant partie de ses archives afin d’en assurer la conservation et d’en favoriser la consultation.
Il détermine le moyen à utiliser pour le remplacement ou la reconstitution du plan ou du livre de renvoi et la manière de procéder à ce remplacement ou à cette reconstitution afin d’assurer l’authenticité du nouveau document.
Lorsque le plan ou le livre de renvoi est remplacé, le ministre collationne la reproduction avec l’original et certifie par écrit qu’elle est conforme à l’original.
Lorsque le plan ou le livre de renvoi est reconstitué, le ministre certifie par écrit que l’exemplaire reconstitué équivaut à l’original.
Tout plan ou livre de renvoi ainsi certifié a la même authenticité, la même validité et le même effet que le plan ou livre de renvoi qu’il remplace ou dont il est la reconstitution.
1985, c. 22, a. 51; 1993, c. 52, a. 17.