4.1. Le ministre peut, lorsqu’il se trouve des irrégularités dans l’authentification des registres ou dans la manière de les tenir, préciser, par arrêté, dans chaque cas particulier, à l’officier de la publicité des droits la manière d’y remédier. De même, il peut, si les circonstances l’exigent, autoriser l’officier à se départir temporairement des livres, registres ou autres documents dont il est le dépositaire afin d’en faciliter le remplacement ou la reconstitution; l’arrêté identifie les documents visés et fixe la période maximale de dépossession.