1.2. L’Officier de la publicité foncière exerce ses fonctions d’administrateur sous l’autorité du ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et ses fonctions d’officier public sous l’autorité du ministre de la Justice. L’Officier de la publicité des droits personnels et réels mobiliers exerce ses fonctions sous la seule autorité du ministre de la Justice.
L’Officier de la publicité foncière est, dans l’exercice de ses fonctions d’officier public, assisté d’un comité chargé de le conseiller sur toute question liée à l’interprétation ou à l’application juridique des lois relatives à la publicité foncière. Ce comité est formé de deux représentants du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs et de deux représentants du ministère de la Justice, et les instructions qu’il donne lient l’Officier de la publicité foncière. En cas d’empêchement du comité ou de divergence entre ses membres, les instructions sont données par le ministre de la Justice.
Un comité consultatif est constitué; il est formé d’un représentant du ministère des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs, du ministère de la Justice, du Barreau du Québec, de la Chambre des notaires du Québec et de l’Ordre des arpenteurs-géomètres du Québec. Ce comité a pour mandat de donner son avis sur toute question relative à la publicité foncière qui lui est soumise par l’Officier, par le ministre des Ressources naturelles, de la Faune et des Parcs ou par le ministre de la Justice.
2000, c. 42, a. 108; 2003, c. 8, a. 6.