9. Sous réserve du deuxième alinéa de l’article 8, l’échange de renseignements recueillis dans le cadre d’une entente visée à l’article 7 peut comporter les réponses aux enquêtes initiales et les renseignements supplémentaires fournis par l’intéressé à l’une ou l’autre des parties à l’entente.