8. Une entente conclue suivant l’article 7 doit prévoir que l’intéressé sera informé du fait que les renseignements sont recueillis à la fois pour l’usage du Bureau et pour celui de l’autre partie à l’entente.
Elle doit également prévoir que l’entente ne s’applique pas à un intéressé qui avise le Bureau par écrit qu’il s’oppose à l’échange des renseignements entre les parties à l’entente.