7. Le ministre peut conclure avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Québec, avec toute municipalité, avec toute commission scolaire, avec le Conseil scolaire de l’île de Montréal, avec tout organisme de statistique d’une autre province du Canada, avec tout ministère ou organisme du gouvernement du Canada ou avec toute autre personne morale, toute entente sur l’échange de renseignements recueillis d’un intéressé, à la fois pour le Bureau et pour l’autre partie à l’entente, et sur les compilations et publications de ces renseignements.
1974, c. 54, a. 3; 1988, c. 84, a. 546; 1996, c. 2, a. 101.