6. Le ministre peut, avec l’autorisation du gouvernement, conclure avec Statistique Canada toute entente concernant la collecte, l’échange ou la transmission d’informations recueillies suivant la présente loi de même que des compilations et analyses de ces informations.
Lorsque le Bureau recueille des renseignements dans le cadre d’une telle entente, il est tenu d’en aviser l’intéressé.
S. R. 1964, c. 207, a. 6; 1974, c. 54, a. 2.