3. Le Bureau se compose d’un directeur, d’autres fonctionnaires et d’employés nommés suivant la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3). Le ministre peut aussi employer temporairement toutes personnes nécessaires pour recueillir, pour le Bureau, les renseignements statistiques qu’il juge utiles dans l’intérêt public.
S. R. 1964, c. 207, a. 3; 1965 (1re sess.), c. 14, a. 81.