21. Quiconque, sans excuse légitime, étant requis par un fonctionnaire ou employé du Bureau de fournir des renseignements ou de remplir et transmettre un questionnaire, refuse ou néglige de le faire dans le délai imparti ou répond faussement à quelque question, commet une infraction pour chaque tel refus ou négligence et est passible pour chacun d’une amende de 200 $.
S. R. 1964, c. 207, a. 16; 1974, c. 54, a. 7; 1990, c. 4, a. 112.