18. Tout rapport statistique transmis au Bureau conformément à la présente loi et toute copie d’un tel rapport en possession d’un intéressé ne doivent servir de preuve à nulle autre fin que celle prévue sous le régime de la présente loi et aucune des personnes visées à l’article 3 ne peut, dans une procédure, témoigner ou produire un rapport, un document ou des archives ayant trait à des renseignements obtenus au cours de l’application de la présente loi.
Le présent article s’applique à l’égard des renseignements que la présente loi interdit au Bureau de divulguer ou qui ne peuvent être divulgués qu’en conformité de l’autorisation visée à l’article 17.
1974, c. 54, a. 5; 1992, c. 61, a. 88.