16. Sous réserve des ententes prévues aux articles 6 et 7, aucun rapport fait en vertu de la présente loi, ni aucune réponse à une question posée en vertu de la présente loi ne doivent être divulgués sans le consentement écrit préalable de l’intéressé et, sauf pour les fins d’une poursuite en vertu de la présente loi, nul autre qu’une personne visée à l’article 3 ne doit être autorisé à en prendre connaissance.
Aucune publication visée par la présente loi ne doit contenir des renseignements relatifs à un individu, une entreprise ou une organisation en particulier de manière qu’il soit possible de rattacher à un individu, une entreprise ou une organisation identifiable les détails contenus dans un rapport qui les concerne exclusivement.
S. R. 1964, c. 207, a. 13; 1974, c. 54, a. 4.