14. Tout document paraissant avoir été signé par le ministre, le directeur ou un fonctionnaire autorisé et contenant l’avis de nomination d’une personne employée à l’exécution de la présente loi ou un ordre quelconque, constitue une preuve primafacie de cette nomination ou de cet ordre.
S. R. 1964, c. 207, a. 11.