6. Toute vacance parmi les membres du conseil est comblée suivant les règles de nomination prévues aux articles 4 et 4.1 et pour la durée non écoulée du mandat du membre à remplacer.
Constitue notamment une vacance, l’absence à un nombre de réunions du conseil déterminé par le règlement du Bureau, dans les cas et les circonstances qui y sont indiqués.
1999, c. 32, a. 6; 2006, c. 27, a. 2.