9. Le débiteur ou le détenteur d’un bien non réclamé visé à l’article 3 ne peut exiger de l’ayant droit le paiement de frais autres que ceux dont le montant est expressément stipulé dans l’acte constitutif de ses droits ou que le débiteur ou le détenteur est par ailleurs autorisé à lui réclamer en vertu de la loi.
Le débiteur ou le détenteur a droit, lorsqu’il remet un bien non réclamé au ministre, au remboursement de ces frais et il peut les déduire des sommes qu’il doit remettre à ce dernier.