8. Le débiteur ou le détenteur doit des intérêts, calculés sur la valeur des biens qu’il doit remettre au ministre, à compter de la date à laquelle il doit, au plus tard, remettre ces biens au ministre conformément à l’article 6.
Ces intérêts se paient au moment de la remise des biens, au taux fixé pour les créances de l’État en application de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002); ils se capitalisent quotidiennement.