7. Le débiteur ou le détenteur ne peut se soustraire à son obligation de fournir un renseignement ou un document requis en application de l’article 6 pour le motif qu’il est protégé par le secret professionnel.
Toutefois, lorsque le débiteur ou le détenteur présente au ministre une déclaration écrite indiquant que ce renseignement ou ce document est ainsi protégé, le ministre ne peut, pour l’application des articles 16 et 18, rendre publics que l’identité du débiteur ou du détenteur et son domicile professionnel, accompagnés d’une mention générale de la source des droits visés, notamment le compte en fidéicommis du débiteur ou du détenteur.