60. Le ministre peut, conformément à la loi, conclure des ententes avec un gouvernement autre que celui du Québec, ou avec un ministère ou un organisme de ce gouvernement, en vue de l’application de la présente loi ou d’une loi relative en tout ou en partie à l’administration provisoire de biens dont l’application relève de ce gouvernement, ministère ou organisme.
Les ententes conclues par le ministre peuvent notamment avoir pour objet de lui déléguer l’administration de biens non réclamés par des propriétaires ou autres ayants droit dont le domicile est situé au Québec ou réputé l’être en vertu de la présente loi.