58. Le ministre peut renoncer, en tout ou en partie, à un intérêt prévu par la présente loi.
Il peut également annuler, en tout ou en partie, un intérêt exigible en vertu de la présente loi.
La décision du ministre est sans appel.
Le ministre fait état des renonciations et des annulations dans le sommaire statistique qu’il doit déposer à l’Assemblée nationale en vertu de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).