56. Le ministre peut exiger, outre le remboursement de ses dépenses, des honoraires pour l’administration de biens qui lui est confiée par la loi. Ces honoraires sont établis par règlement du gouvernement.
Toutefois, les honoraires qui se rattachent à des biens dont l’administration se termine dans les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 28, de même que la nature et le montant des dépenses en rapport avec ces biens dont le ministre peut exiger le remboursement, sont établis par un décret du gouvernement pris sur recommandation du ministre et du ministre des Finances.