52. Lorsque la présente loi oblige une personne à produire un document, un employé de l’Agence du revenu du Québec peut dresser une déclaration sous serment attestant qu’il a la charge des registres appropriés et qu’après en avoir fait un examen attentif:1° soit il lui a été impossible de constater que le document en cause a été produit par la personne;
2° soit il a constaté que le document en cause a été produit au jour donné qu’il indique.
Cette déclaration sous serment fait preuve, en l’absence de toute preuve contraire, qu’aucun tel document n’a été produit par cette personne ou qu’il a été produit à la date indiquée et non antérieurement, selon le cas.
2011, c. 10, a. 52; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 302023, c. 30, a. 701.