51.3. Lorsque la présente loi prévoit une notification à une personne par un moyen technologique, la déclaration sous serment d’un employé de l’Agence du revenu du Québec constitue la preuve, en l’absence de toute preuve contraire, que cette disposition a été observée.
Dans cette déclaration sous serment, l’employé atteste, à la fois:1° qu’il a eu une connaissance personnelle des faits pertinents;
2° que la notification a été faite par un moyen technologique à la personne et la date de cette notification;
3° qu’est annexée à cette déclaration une copie conforme de la notification et du message sur support électronique confirmant que la notification a été faite à la personne.
2023, c. 302023, c. 30, a. 691.