51.2. Lorsque la présente loi prévoit la signification en mains propres d’une ordonnance ou d’une demande péremptoire, la signification peut être faite par un employé de l’Agence du revenu du Québec ou par un huissier. Elle peut être faite en remettant le document en mains propres à son destinataire où qu’il se trouve ou en le laissant au domicile ou à la résidence du destinataire au soin d’une personne raisonnable qui y réside.
Lorsque la signification est faite par un employé, celui-ci dresse une déclaration sous serment attestant:1° que le document en question a été signifié;
2° la date et l’endroit où la signification a été faite ainsi que le nom de la personne à qui le document a été remis.
Cette déclaration sous serment doit être reçue comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification en mains propres du document.
Lorsque la signification est faite par un huissier, le procès-verbal de signification de l’huissier doit être reçu comme preuve, en l’absence de toute preuve contraire, de la signification en mains propres du document.
2023, c. 302023, c. 30, a. 691.