50. Le juge suspend, à la demande de l’Agence du revenu du Québec, pour une durée n’excédant pas 30 jours, toute procédure judiciaire dirigée contre elle dans le cadre de l’application de la présente loi ou relative à un bien dont le ministre assume l’administration en vertu de la présente loi, afin de lui permettre de recueillir les éléments utiles à sa défense.