49. Lorsqu’une poursuite pénale est intentée relativement à l’application de la présente loi, le constat d’infraction est signé et délivré par un employé de l’Agence du revenu du Québec autorisé par le président-directeur général et il n’est pas nécessaire de faire la preuve de la qualité, de la signature ou de l’autorisation, sauf si le défendeur le conteste et si le juge estime alors qu’il est nécessaire d’en faire la preuve.
Un fac-similé de la signature d’une personne visée au premier alinéa, apposé sur le constat d’infraction, a la même valeur que la signature elle-même.