46. Les poursuites et les demandes en justice pénales ou civiles, intentées relativement à l’administration provisoire de biens confiée au ministre en vertu de la loi, le sont, malgré toute disposition inconciliable, par l’Agence du revenu du Québec sous la désignation de «l’Agence du revenu du Québec».
Sous réserve de l’article 34 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), nul ne peut intervenir en première instance ou en appel ou se substituer à l’Agence dans toute poursuite pénale intentée en son nom.