42. Tout document ou toute autre chose qui a fait l’objet d’un examen ou dont a pris possession une personne autorisée prévue à l’article 33 ou qui a été produit au ministre peut être copié, photographié ou imprimé et toute copie, toute photographie ou tout imprimé de ce document ou de cette chose, certifié conforme par le ministre ou par une personne autorisée par lui à le faire, est admissible en preuve.