39. Lorsqu’une personne n’a pas fourni l’accès, les renseignements ou les documents malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 33 et 35, la personne autorisée prévue à l’un des articles 33 et 35 peut faire une demande à un juge de la Cour du Québec exerçant en son bureau et ce juge peut, malgré l’article 45, ordonner à cette personne de fournir au ministre cet accès, ces renseignements ou ces documents ou rendre toute ordonnance propre à remédier au défaut visé par la demande s’il est convaincu que:1° la personne n’a pas fourni l’accès, les renseignements ou les documents malgré qu’elle en soit tenue par l’un des articles 33 et 35; et
2° le secret professionnel de l’avocat ou du notaire ne peut être invoqué.
Un avis doit être signifié à la personne concernée au moins cinq jours avant que la demande soit entendue.
L’ordonnance est notifiée à cette personne par poste recommandée ou par signification en mains propres, sauf si elle est rendue séance tenante, en sa présence.
L’ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant la Cour d’appel, avec la permission d’un juge de cette cour. Toutefois, l’appel n’a pas pour effet de suspendre l’exécution de l’ordonnance, sauf si le juge saisi de l’appel en décide autrement. Ce jugement est sans appel.
2011, c. 10, a. 39; N.I. 2016-01-01 (NCPC).