38. Lorsqu’une personne ne s’est pas conformée à une demande péremptoire à l’égard d’un renseignement ou d’un document, tout tribunal doit, sur demande du ministre, refuser le dépôt en preuve de ce renseignement ou de ce document à moins que la personne n’établisse que la demande péremptoire était déraisonnable dans les circonstances.
2011, c. 10, a. 38; N.I. 2016-01-01 (NCPC).