36. La personne autorisée prévue à l’article 35 peut demander à un juge de la Cour du Québec, exerçant en son bureau, l’autorisation de transmettre à une personne la demande péremptoire prévue à l’article 35, aux conditions que le juge estime raisonnables dans les circonstances, concernant une ou plusieurs personnes non désignées nommément.
Le juge peut accorder l’autorisation s’il est convaincu que la production du renseignement ou du document est requise pour vérifier si cette ou ces personnes ont respecté une obligation prévue par la présente loi et que cette ou ces personnes sont identifiables.
2011, c. 10, a. 36; 2015, c. 21, a. 27.