35. Pour l’application de la présente loi, une personne autorisée à cette fin par le ministre peut, par une demande péremptoire notifiée conformément au deuxième alinéa, exiger d’une personne, assujettie ou non à une obligation prévue par la présente loi, dans le délai raisonnable qu’elle fixe, la production, conformément à ce deuxième alinéa, de renseignements ou de documents, y compris un état, une déclaration ou un rapport.
La notification ou la production à laquelle le premier alinéa fait référence peut être faite:1° soit par poste recommandée;
2° soit par signification en mains propres;
3° soit par un moyen technologique, dans le cas où la personne est une banque ou une caisse d’épargne et de crédit, au sens que donne à ces expressions l’article 1 de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), qui a consenti par écrit à être notifiée par un tel moyen. La production par un moyen technologique de renseignements ou de documents par une banque ou une caisse d’épargne et de crédit doit se faire suivant les conditions et les modalités que la personne autorisée par le ministre indique.
La personne à qui cette demande est faite doit, dans le délai fixé, se conformer à cette demande, qu’elle ait ou non déjà produit un tel renseignement ou un tel document visé au premier alinéa à la suite d’une demande semblable faite en vertu de la présente loi.
La demande péremptoire doit mentionner les conséquences du défaut de s’y conformer qui sont prévues à l’article 38.
2011, c. 10, a. 35; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 2023, c. 302023, c. 30, a. 6811.