34. Le ministre peut autoriser une personne à faire toute enquête qu’il juge nécessaire sur tout ce qui se rapporte à l’application de la présente loi.
La personne ainsi autorisée est, pour les fins de l’enquête, investie des pouvoirs et de l’immunité d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C-37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.