33. Une personne autorisée à cette fin par le ministre peut, pour toute fin ayant trait à l’application de la présente loi:1° pénétrer, à toute heure raisonnable, dans tout lieu où peut se trouver un bien non réclamé ou dans lequel peuvent être détenus des documents ou des renseignements pouvant se rapporter à l’application de la présente loi;
2° utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux pour accéder à des données contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données;
3° exiger des personnes présentes tout renseignement relatif à l’application de la présente loi ainsi que la production de tout livre, registre, compte, dossier et autre document s’y rapportant;
4° examiner et tirer copie des documents comportant de tels renseignements.
Toute personne qui a la garde, la possession ou le contrôle de biens, documents ou renseignements visés au présent article doit collaborer et, sur demande, en donner communication à la personne qui procède à la vérification et lui en faciliter l’examen.