B-5.1 - Loi sur les biens non réclamés

Texte complet
30. Les sommes remises au ministre des Finances sont acquises à l’État.
Tout ayant droit aux sommes ainsi remises, y compris aux biens dont la liquidation a produit ces sommes, peut néanmoins les récupérer auprès du ministre, avec les intérêts, capitalisés quotidiennement et calculés depuis cette remise au taux fixé en application du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des sommes dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur remise au ministre des Finances, où le droit de les récupérer se prescrit par 10 ans à compter de cette remise.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur les sommes visées au premier alinéa et, en cas d’insuffisance de celles-ci, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes nécessaires aux paiements faits aux ayants droit en application du deuxième alinéa.
2011, c. 10, a. 30; 2023, c. 30, a. 37.
30. Les sommes remises au ministre des Finances sont acquises à l’État.
Tout ayant droit aux sommes ainsi remises, y compris aux biens dont la liquidation a produit ces sommes, peut néanmoins les récupérer auprès du ministre, avec les intérêts, capitalisés quotidiennement et calculés depuis cette remise au taux fixé en application du deuxième alinéa de l’article 28 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002). Sous réserve des dispositions du Code civil relatives à la pétition d’hérédité, ce droit est imprescriptible, sauf à l’égard des sommes dont le montant est inférieur à 500 $ au moment de leur remise au ministre des Finances, où le droit de les récupérer se prescrit par 10 ans à compter de cette remise.
Le ministre des Finances est autorisé à prélever sur les sommes visées au premier alinéa et, en cas d’insuffisance de celles-ci, sur le fonds consolidé du revenu, les sommes nécessaires aux paiements faits aux ayants droit en application du deuxième alinéa.
Il verse dans le Fonds des générations visé dans la Loi sur la réduction de la dette et instituant le Fonds des générations (chapitre R-2.2.0.1), selon les conditions et dans la mesure que le gouvernement détermine, sur la recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, les sommes visées au premier alinéa, diminuées de celles nécessaires pour faire les paiements aux ayants droit en application du deuxième alinéa.
2011, c. 10, a. 30.