3. Sont considérés comme non réclamés, si leur propriétaire ou autre ayant droit est domicilié au Québec, les biens suivants:1° les dépôts d’argent dans une institution de dépôts autorisée en vertu de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), lorsque ces dépôts et les comptes y afférents n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de l’exigibilité des sommes déposées; 2° la valeur des chèques ou lettres de change certifiés ou acceptés par une institution financière, de même que celle des traites émises par une telle institution, lorsque ces effets n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune demande de paiement dans les trois ans qui suivent la date de leur certification, acceptation ou émission;
3° les sommes payables en cas de remboursement ou de rachat de titres d’emprunt ou d’actions, parts ou autres formes de participation dans une personne morale, une société ou une fiducie, de même que les intérêts, dividendes ou autres revenus, y compris les ristournes, qui se rattachent à ces titres ou formes de participation, lorsque ces sommes ou revenus n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité;
4° tout bien, y compris une action ou le droit à une telle action, devant être accordé en raison de la transformation d’une mutuelle d’assurance en société par actions, lorsqu’un tel bien n’a fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à son utilisation dans les trois ans qui suivent la date de la dernière réclamation, opération ou instruction à l’égard de ce bien, y compris l’encaissement d’un intérêt, d’un dividende ou de tout autre revenu produit par un tel bien ou, à défaut d’une telle réclamation, opération ou instruction, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle le bien a été accordé; ce bien est réputé détenu par la société;
5° les fonds, titres et autres biens reçus, à quelque titre que ce soit, par un conseiller ou courtier en valeurs mobilières au nom ou pour le compte d’autrui, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de la dernière réclamation, opération ou instruction à l’égard de ces biens, y compris l’encaissement d’un intérêt, d’un dividende ou de tout autre revenu produit par de tels biens;
5.1° les actions et les titres de participation émis par un émetteur assujetti, au sens de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1), qui sont négociables sur une bourse ou sur les marchés de capitaux et qui ne font pas l’objet d’un titre intermédié, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de la dernière réclamation, opération ou instruction à l’égard de ces biens, y compris l’encaissement d’un intérêt, d’un dividende ou de tout autre revenu produit par de tels biens ou, à défaut d’une telle réclamation, opération ou instruction, dans les trois ans qui suivent la date à laquelle les biens ont été émis; ces actions et titres de participation sont réputés détenus par l’émetteur assujetti; 6° les fonds, titres et autres biens détenus en fidéicommis par toute personne autorisée par la loi à détenir des biens en fidéicommis, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; sont entre autres considérées détenues en fidéicommis les sommes d’argent devant faire l’objet, de la part de leur détenteur, d’une comptabilité et d’un compte distincts en fidéicommis, en fiducie ou sous toute autre appellation indiquant que des sommes sont gardées pour le compte d’autrui;
7° les fonds, titres et autres biens déposés dans un coffret de sûreté auprès d’une institution financière, lorsque le terme du contrat de location du coffret est échu depuis trois ans et que l’ayant droit n’a demandé ni le renouvellement du contrat ni l’accès au coffret durant cette période;
8° les fonds, titres et autres biens détenus par une institution financière à titre de créancier gagiste ou de gardien, lorsque ces biens n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans de la date où ces biens, par suite de l’extinction de l’obligation garantie ou autrement, sont devenus exigibles;
9° les sommes assurées payables en vertu d’un contrat d’assurance sur la vie, lorsque ces sommes n’ont fait l’objet de la part de l’ayant droit d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; les sommes payables au décès de l’assuré sont présumées exigibles au plus tard à la date du 100e anniversaire de naissance de l’assuré;
10° les sommes payables en vertu d’un contrat ou d’un régime de rentes ou de retraite, autres que les prestations visées par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) ou par un régime équivalent au sens de cette loi, lorsque ces sommes n’ont fait l’objet, de la part de l’ayant droit, d’aucune réclamation, opération ou instruction quant à leur utilisation dans les trois ans qui suivent la date de leur exigibilité; ces sommes sont présumées exigibles au plus tard à la fin de l’année au cours de laquelle le crédirentier ou le salarié atteint l’âge de 71 ans; lorsqu’un ou plusieurs des biens visés par le présent article composent l’actif d’un régime d’épargne-retraite, ces biens ne peuvent être considérés de façon distincte des sommes payables en vertu de ce régime; 11° les intérêts, dividendes et autres revenus produits, le cas échéant, par un bien visé à l’un des paragraphes 1° à 10°, dans la mesure où l’acte ou la loi prévoit que ces revenus sont payables à l’ayant droit;
12° les biens déterminés par règlement du gouvernement, aux conditions qui y sont prescrites.