28. L’administration du ministre se termine de plein droit:1° lorsque l’absent revient, que l’administrateur qu’il a désigné se présente, qu’un tuteur est nommé à ses biens ou qu’un jugement le déclare décédé;
2° lorsque les héritiers ou un tiers, désigné conformément aux dispositions testamentaires du défunt ou par le tribunal, sont en mesure d’exercer la charge de liquidateur de la succession;
3° dans tous les autres cas où un ayant droit réclame les biens soumis à son administration, de même que dans tous ceux où un autre administrateur est nommé à l’égard des biens administrés;
4° en l’absence d’un bénéficiaire de l’administration et dans tous les cas où les biens sont administrés pour le compte de l’État, lorsque la liquidation des biens par le ministre prend fin et que les opérations permettant d’assurer la remise des sommes administrées ou provenant de cette liquidation sont complétées.