26. Malgré l’article 25, le ministre peut conclure avec le ministre des Finances ou, lorsque nécessaire pour permettre ou maintenir l’acceptation aux fins d’enregistrement par le ministre du Revenu du Canada d’un régime d’épargne-retraite ou d’un fonds de revenu de retraite pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), avec une institution financière, des ententes visant à leur confier la gestion de tout ou partie des portefeuilles collectifs.