24. Le ministre peut, sans l’autorisation du tribunal, aliéner à titre onéreux un bien visé à l’article 2, à l’article 699 du Code civil ou à toute disposition d’une autre loi en vertu de laquelle il est chargé d’agir à titre d’administrateur du bien d’autrui, si la valeur du bien n’excède pas 40 000 $.
Pour l’application du premier alinéa, la valeur d’un immeuble correspond à celle qui est inscrite pour cet immeuble au rôle d’évaluation de la municipalité, multipliée par le facteur établi pour ce rôle par le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire en vertu de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
2011, c. 10, a. 24; 2023, c. 102023, c. 10, a. 171.