23. Le ministre peut, sans l’autorisation du tribunal, provoquer un partage, participer à un partage ou transiger, si la valeur des concessions qu’il fait, s’il en est, n’excède pas le montant le plus élevé entre 15 000 $ et celui correspondant à 15% de la valeur des biens visés par le partage ou de la valeur en litige visée par la transaction.
2011, c. 10, a. 23; 2023, c. 102023, c. 10, a. 161.