21.Le ministre peut communiquer un renseignement personnel qu’il détient dans le cadre de l’administration d’un bien ou d’un patrimoine qui lui est confiée en vertu de la loi à une personne qui démontre un intérêt suffisant à l’égard de ce bien ou de ce patrimoine, malgré le caractère confidentiel que confère l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) aux renseignements personnels.