18. Le ministre maintient un registre des biens sous administration provisoire, autres que ceux prévus au paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 2.
Le registre ne contient que les renseignements prévus par règlement du gouvernement. Ces renseignements ont un caractère public; ils sont conservés sur le registre jusqu’à la fin de l’administration du ministre ou, lorsque cette administration se termine dans les conditions prévues au paragraphe 4° de l’article 28, jusqu’à l’expiration de la période prévue par règlement du gouvernement.