14. Dès que des biens sont confiés à son administration, le ministre doit, comme administrateur du bien d’autrui, procéder à la confection d’un inventaire conformément au titre septième du livre quatrième du Code civil, relatif à l’administration du bien d’autrui.
L’inventaire est fait sous seing privé; l’un des témoins doit, si possible, faire partie de la famille, de la parenté ou de l’entourage du propriétaire des biens.
L’état présenté au ministre conformément à l’article 6 tient lieu de l’inventaire des biens qui y sont décrits, sauf au ministre à vérifier l’exactitude de l’état ainsi présenté.