11. Tout débiteur ou tout détenteur de biens non réclamés visés à l’article 3 doit maintenir dans son établissement une liste à jour de ces biens indiquant les nom et dernière adresse connue de leurs ayants droit ainsi que la date à laquelle ils ont été remis, le cas échéant, au ministre.
Les inscriptions relatives à un bien non réclamé doivent demeurer sur cette liste pendant une période de 10 ans.