104.Pour la période comprise entre le 13 juin 2011 et la date fixée par le gouvernement pour l’entrée en vigueur de l’article 57, l’article 57 de la Loi sur le curateur public (chapitre C-81) s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu en vertu de la présente loi.