102. L’exercice des droits de même que l’exécution des obligations du curateur public dans tout contrat, entente, accord, décret ou autre document antérieurs au 1er avril 2006 et relatifs à l’administration provisoire de biens confiée au ministre du Revenu sont continués par le ministre du Revenu ou l’Agence du revenu du Québec, selon le cas.