101. Les dispositions du Décret concernant les honoraires, la nature et le montant des dépenses rattachées à certains biens dont l’administration est confiée au curateur public (chapitre C-81, r. 2) et celles du décret 238-2007 (2007, G.O. 2, 1855), concernant la détermination des conditions et de la mesure des sommes à être versées au Fonds des générations par le ministre des Finances continuent de s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, jusqu’à ce qu’elles soient remplacées ou abrogées par un décret pris en vertu de la présente loi.