7.10. Les procès-verbaux des séances de la Commission et de ses comités dûment approuvés et certifiés par le président ou le vice-président sont authentiques. Il en est de même des documents ou des copies émanant de la Commission ou faisant partie de ses archives lorsqu’ils sont signés par le président, le vice-président ou tout membre du personnel désigné par la Commission.
1978, c. 23, a. 1; 1985, c. 24, a. 12.