46. Une copie de la recommandation du ministre doit être transmise pour information au greffier ou secrétaire-trésorier de la municipalité et au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière où est situé le territoire visé à la recommandation.
Avis de cette recommandation doit être publié à la Gazette officielle du Québec et dans un journal diffusé dans le territoire visé, ou à défaut de journal diffusé dans ce territoire, un journal diffusé dans la région la plus voisine, avec une mention qu’à l’expiration d’un délai d’au moins 30 jours à compter de cette publication, la recommandation sera soumise au gouvernement et qu’advenant l’adoption d’un décret à cet effet, celui-ci prendra effet à la date de la publication de cet avis à la Gazette officielle du Québec.
Toute personne intéressée peut, pendant ce délai, faire des représentations auprès de la Commission.
1972, c. 19, a. 46; 1985, c. 24, a. 32; 1999, c. 40, a. 39.